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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications ‎des denrées alimentaires et des produits agricoles)


Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant :

Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

Soit sur leur espèce ou leur origine lorsque, d'après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l'origine faussement attribuées aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente ;

Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat,

Sera puni de l'emprisonnement, pendant trois mois au moins, un an au plus et d'une amende de 540 F au moins, de 27.000 F au plus, ou de l'une de ces deux peines seulement.