Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)
Les agents non titulaires exerçant des fonctions prévues à l'article 2 du présent décret qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés en application de l'article 80 de cette dernière loi, sur leur demande, dans un des corps de chargés d'études documentaires prévus à l'article 1er du présent décret selon le ministère dans lequel ils exercent leurs fonctions à la date de leur titularisation.
Les intéressés doivent être en possession des titres ou diplômes prévus à l'article 5 (1°) du présent décret.