Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Les documentalistes en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette même date dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère dont ils relèvent, conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION D'ORIGINE

GRADES ET ECHELONS

SITUATION NOUVELLE

 

Grades et echelons

Ancienneté conservée

Documentaliste de 1re classe

Chargé d'études documentaires

 

5e échelon

12e

Ancienneté acquise

4e échelon

11e

Ancienneté acquise

3e échelon

10e

Ancienneté acquise

2e échelon

9e

Ancienneté acquise

1er échelon

8e

Ancienneté acquise

Documentaliste de 2e classe

 
 

6e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 3 ans

5e échelon :

 
 

- après 1 an et 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

- avant 1 an et 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

 
 

- après 2 ans

6e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

- avant 2 ans

5e

Ancienneté acquise

3e

4e

Ancienneté acquise

2e

3e

Ancienneté acquise

1er échelon :

 
 

- après 1 an

2e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an

- avant 1 an

1er

Ancienneté acquise



Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les documentalistes à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité de chargé d'études documentaires.