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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Les chargés d'études documentaires nommés chargé d'études documentaires principal de 2e classe au titre des articles 21 et 22 ci-dessus sont classés conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade de chargé d'études documentaires

SITUATION NOUVELLE

dans le grade de chargé d'études

documentaires principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

12e

6e

Sans ancienneté.

11e

5e

3/4 de l'ancienneté acquise.

10e

4e

5/6 de l'ancienneté acquise

9e

3e

Moitié de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e

3e

1/3 de l'ancienneté acquise.

7e

2e

2/3 de l'ancienneté acquise.

6e

1er

Sans ancienneté.