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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)


Le nombre de postes offerts au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° de l'article 4.