Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 98-188 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires)
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés chargés d'études documentaires stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps concerné et sont classés au 1er échelon du grade de début du corps sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.
Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus, et qui ont été admis au concours, ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année de concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.