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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Peuvent être promus au grade de traducteur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les traducteurs ayant atteint le 9e échelon de leur grade et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi.

Les intéressés sont nommés au grade de traducteur principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION ANCIENNE
dans le grade de traducteur

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de traducteur principal de 2e classe

Echelons

Echelons

Ancienneté

12e échelon

3e

Ancienneté conservée

11e échelon

2e

Ancienneté conservée

10e échelon

1er

Ancienneté conservée

9e échelon

1er

Sans ancienneté