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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1277 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1277 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d'études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur d'études de 1re classe

Ingénieur d'études de 1re classe

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.