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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1277 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1277 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)

Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

GRADE ANCIEN

GRADE NOUVEAU

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 dans sa rédaction issue du présent décret.