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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1276 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1276 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d'études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Ingénieur d'études de 1re classe

Ingénieur d'études de 1re classe

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.