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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1276 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1276 du 29 décembre 1997 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

GRADE ANCIEN

GRADE NOUVEAU

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 dans sa rédaction issue du présent décret.