Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.