Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Peuvent être nommés à un emploi de chef des services déconcentrés :
1° Les directeurs des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis six mois au moins et justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade de directeur ;
2° Les fonctionnaires de catégorie A justifiant d'au moins huit ans de services effectifs en cette qualité dont quatre accomplis à l'administration centrale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou dans les établissements publics qui en dépendent, ayant atteint un indice brut au moins égal à celui afférent au 5e échelon du grade de directeur des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre.