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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)


Les chefs des services assurent la direction des services déconcentrés du ministère de la défense dont les missions ou les conditions de fonctionnement entraînent l'exercice de responsabilités d'un niveau supérieur. Ils peuvent être assistés dans leurs attributions par un directeur des services déconcentrés du ministère de la défense.

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense sont placés sous l'autorité du préfet de région du lieu d'implantation du service dont ils ont la charge.