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Article 30 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 30 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)


Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires titulaires du grade de directeur régional reclassés délégués principaux de 1re classe en application de l'article 28 sont autorisés à se présenter aux épreuves de sélection professionnelle pour l'accès au grade de directeur prévues à l'article 17, qui seront organisées jusqu'au 31 décembre 1999.

Les délégués principaux de 1re classe promus au grade de directeur en application des dispositions du présent article sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus. Toutefois, ceux d'entre eux qui sont classés à un échelon provisoire sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

I = SITUATION ANCIENNE dans le grade de délégué principal de 1re classe (échelons)
II = SITUATION NOUVELLE dans le grade de directeur (échelons)
III = Ancienneté conservée

I = 4e échelon provisoire
II = 4e échelon
III = Une fois et demie l'ancienneté acquise.
I = 3e échelon provisoire
II = 3e échelon
III = Ancienneté acquise.
I = 2e échelon provisoire
II = 2e échelon
III = Ancienneté acquise.
I = 1er échelon provisoire
II = 1er échelon
III = Ancienneté acquise.