Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Les directeurs régionaux hors classe et de classe normale et les délégués régis par le décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
I = SITUATION ancienne : Directeur régional hors classe (échelons)
II = SITUATION nouvelle : Délégué principal de 1re classe (échelons)
III = ANCIENNETÉ conservée
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: I : II: III :
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: 2 : 4 : Ancienneté acquise :
: 1 : 3 : Anc. acq. + 1 an :
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I = SITUATION ancienne : Directeur régional de classe normale (échelons)
II = SITUATION nouvelle : (échelons)
III = ANCIENNETÉ conservée
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: I : II: III :
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: 6 : 2a: Ancienneté acquise :
: : : ds limite de 3 ans :
: 5 : 1 : Ancienneté acquise :
: 4 : 4b: Ancienneté acquise :
: 3 : 3b: Ancienneté acquise :
: 2 : 2b: Ancienneté acquise :
: 1 : 1b: Ancienneté acquise :
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(b) La durée moyenne de chaque échelon provisoire est fixée à 2 ans et la durée minimum à 1 an et 6 mois. (a) échelon provisoire avec maintien à titre personnel de l'indice antérieur.I = SITUATION ancienne : Délégué (échelons)
II = SITUATION nouvelle : Délégué (échelons)
III = ANCIENNETÉ conservée