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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)


Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 21 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les règles générales d'organisation de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre arrête les modalités d'organisation de l'examen et nomme les membres du jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.