Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Peuvent être promus délégué principal de 2e classe les délégués ayant accompli huit ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté au 6e échelon du grade de délégué.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis en qualité de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.