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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)


Peuvent être promus directeurs les délégués principaux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois années de services effectifs dans ce grade.

Pour être promus, les délégués principaux de 2e classe doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.