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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)


Les délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par voie de concours externe et interne, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret ;

3° Au choix, selon les modalités suivantes : un délégué est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires civils appartenant à un corps de catégorie B de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre en application des dispositions des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs en catégorie B ou de même niveau de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre.