Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Le corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre comprend trois grades :
- le grade de directeur, qui comporte sept échelons ;
- le grade de délégué principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons :
l'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade de délégué principal ;
- le grade de délégué, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.