Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Les directeurs mettent en oeuvre, sous l'autorité du préfet de région, les directives générales du Gouvernement concernant l'ensemble des missions qui sont confiées aux services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre. Ils exercent les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès des juridictions des pensions militaires d'invalidité. Ils ont la qualité d'ordonnateurs secondaires délégués.
Ils assurent l'encadrement des personnels chargés de l'exécution de ces tâches et peuvent être chargés de missions de représentation. Ils peuvent exercer les fonctions de directeur de centre de spécialisation.
Les délégués participent à la mise en oeuvre des tâches dévolues aux directeurs.