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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :

I. - Officiers de protection

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades, classe, échelon

Officier de protection, échelon

Officier de protection de 1re classe

5e échelon

12e échelon

4e échelon :

- après 6 mois

12e échelon

- avant 6 mois

11e échelon

3e échelon

11e échelon

2e échelon :

- après 2 ans 6 mois

11e échelon

- avant 2 ans 6 mois

10e échelon

1er échelon :

- après 2 ans 6 mois

10e échelon

- avant 2 ans 6 mois

9e échelon

Officier de protection de 2e classe

8e échelon :

- après 2 ans 6 mois

9e échelon

- avant 2 ans 6 mois

8e échelon

7e échelon :

- après 2 ans 6 mois

8e échelon

- avant 2 ans 6 mois

7e échelon

6e échelon :

- après 1 an 6 mois

7e échelon

- avant 1 an 6 mois

6e échelon

5e échelon :

- après 1 an

6e échelon

- avant 1 an

5e échelon

4e échelon :

- après 1 an

5e échelon

- avant 1 an

4e échelon

3e échelon :

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

2e échelon :

- après 1 an

3e échelon

- avant 1 an

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon de stage

Echelon de stage

Les pensions des officiers de protection retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

II. - Officiers de protection principaux

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Officier de protection principal

Officier de protection principal de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon



Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.