Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides)
Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 20 du décret du 11 janvier 1993 susvisé tel qu'il résulte de l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires appartenant, au 1er août 1995, à un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de la catégorie B sont classés dans le grade d'officier de protection à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, à cette même date, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé, conformément aux dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues.