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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1130 du 9 décembre 1997 modifiant le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en ce qui concerne le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides)


Les officiers de protection promus au grade d'officier de protection principal avant le 1er août 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'officier de protection principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.