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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le décret n° 70-1128 du 4 décembre 1970 relatif aux honoraires des psychologues chargés à titre complémentaire d'examiner les mineurs confiés aux services de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.