Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1055 du 17 novembre 1997 relatif à la rémunération des psychologues apportant leur concours aux établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse)
Les personnels relevant du présent décret, appelés à se déplacer pour les besoins du service, peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.