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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)


I. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus pour accéder au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe et ouvrier d'Etat.

Les intéressés doivent compter, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.

II. - Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent se présenter au concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel de La Poste ou de France Télécom, telle que cette correspondance est établie en application du statut particulier régissant le corps des agents professionnels de La Poste et de France Télécom.

III. - Pendant la même période de cinq ans, peuvent se présenter au concours professionnel prévu au 1° de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires de l'exploitant public concerné exerçant depuis trois ans au moins l'une des fonctions correspondant au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou à celui d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom, selon le cas, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.

IV. - Les fonctionnaires mentionnés aux I, II et III ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret et les dispositions de l'article 8 ci-dessus leur sont applicables.