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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)


Peuvent être promus au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Par la voie d'un concours professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.

2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

ANCIENNE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom

Grade et échelon
Ancienneté d'échelon

16e échelon : 17e
Sans ancienneté.

15e échelon : 16e
Ancienneté acquise.

14e échelon : 15e
Moitié de l'ancienneté acquise.

13e échelon : 14e
Ancienneté acquise.

12e échelon : 13e
Ancienneté acquise.

11e échelon :

- à partir de 1 an : 12e
Double de l'ancienneté acquise, diminué de 2 ans.


- avant 1 an : 11e
Double de l'ancienneté acquise.

10e échelon : 10e
Ancienneté acquise.

9e échelon : 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

8e échelon : 8e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

7e échelon : 7e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.

6e échelon : 6e
Ancienneté acquise.

5e échelon : 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.

4e échelon : 4e
Ancienneté acquise.

3° Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, douze années de services civils effectifs dans leur grade, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des 1° et 2° ci-dessus.