Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)
I. - Les agents professionnels de La Poste et les agents professionnels de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
Agent professionnel de La Poste ou agent professionnel de France Télécom
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
16e échelon 11e échelon
Sans ancienneté.
15e échelon 10e échelon
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
14e échelon 10e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
13e échelon 9e échelon
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
12e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon 8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
10e échelon 8e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
9e échelon 7e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon 7e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
7e échelon 6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon 6e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon 4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
3e échelon 3e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise.
II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
III. - Les agents non titulaires nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 11 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.