Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
Aucun vendeur ni prestataire de services ne peut, tant que le contrat n'est pas définitivement conclu, recevoir de la part de l'acheteur aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt en sus de la partie du prix payable comptant en vertu de la réglementation en vigueur. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l'acquéreur, sa validité et sa prise d'effet sont subordonnées à celles du contrat de vente.