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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom)


Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels qualifiés de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou certificat d'aptitude professionnelle ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;

2° Un concours interne est réservé :

a) Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste :

- aux agents professionnels de La Poste ;

- aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'état ;

b) Pour l'accès au grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom ;

- aux agents professionnels de France Télécom ;

- aux fonctionnaires de France Télécom titulaires des grades suivants : agent de service, chef surveillant, agent des services techniques de 2e classe, ouvrier d'état ;

Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans leur grade.

La répartition des places entre les deux concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.

Pour certaines spécialités professionnelles dont la liste est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, les candidats recrutés en application des concours prévus aux alinéas précédents doivent, en outre, au jour de leur nomination comme stagiaires, être en possession du permis de conduire B (tourisme).