Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)
Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
Si le prêteur n'a pas, dans le délai de sept jours prévu à l'article 7, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
Si l'emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.
Dans les deux cas, le vendeur ou le prestataire de services doit, sur simple demande, rembourser alors toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. Cette somme est productive d'intérêts au taux légal à compter du huitième jour suivant la demande de remboursement.
Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l'acquéreur paie comptant.