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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)


I. - Peuvent être promus au grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste, suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

a) Par la voie d'un concours professionnel, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.

Les intéressés sont nommés agents techniques et de gestion de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

b) Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

II. - Peuvent être promus au grade de collaborateur de second niveau de France Télécom, suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

a) Par la voie d'un concours professionnel, les collaborateurs de premier niveau de France Télécom comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.

Les intéressés sont nommés collaborateurs de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

b) Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les collaborateurs de premier niveau de France Télécom comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

III. - Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste et les collaborateurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent technique et de gestion de second niveau de La Poste ou dans le grade de collaborateur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :






ANCIENNE SITUATION
ANCIENNE SITUATION



Grade
et échelon
Ancienneté d'échelon



Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou collaborateur de premier niveau de France Télécom
Agent technique et de gestion de second niveau de La Poste ou collaborateur de second niveau de France Télécom




2e échelon exceptionnel16e
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.



1er échelon exceptionnel16e
Ancienneté acquise.


18e échelon :


- à partir de 2 ans15e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans, dans la limite de 2 ans.


- avant 2 ans14e
Ancienneté acquise.


17e échelon13e
Ancienneté acquise.


16e échelon12e
Ancienneté acquise.


15e échelon11e
Ancienneté acquise.


14e échelon10e
Ancienneté acquise.


13e échelon 9e
Ancienneté acquise.


12e échelon 8e
Trois demis de l'ancienneté acquise.


11e échelon 7e
Trois demis de l'ancienneté acquise.


10e échelon :


- à partir de 2 ans 6e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.


- avant 2 ans 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.



9e échelon 4e
Un tiers de l'ancienneté acquise.



8e échelon 3e
Moitié de l'ancienneté acquise.



7e échelon 2e
Ancienneté acquise.



6e échelon 1er
Ancienneté acquise.



5e échelon 1er
Sans ancienneté.



4e échelon 1er
Sans ancienneté.




Lorsque l'application des dispositions du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires promus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.