Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)
I. - Les agents professionnels qualifiés de La Poste et les agents professionnels qualifiés de France Télécom nommés respectivement dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou dans le grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de second niveau de France Télécom
Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou collaborateur de premier niveau de France Télécom
17e échelon 16e
Ancienneté égale à 1 an.
16e échelon 16e
Moitié de l'ancienneté acquise.
15e échelon 15e
Double de l'ancienneté acquise.
14e échelon 14e
Ancienneté acquise.
13e échelon 13e
Ancienneté acquise.
12e échelon 12e
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
11e échelon 12e
Moitié de l'ancienneté acquise.
10e échelon 11e
Ancienneté acquise.
9e échelon 10e
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
8e échelon 10e
Ancienneté acquise.
7e échelon 9e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
6e échelon :
- à partir d'un an 8e
Double de l'ancienneté acquise, diminué de 2 ans.
- avant un an 7e
Ancienneté acquise.
5e échelon 6e
Ancienneté acquise.
4e échelon 5e
Ancienneté acquise.
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste ou agent professionnel qualifié de premier niveau de France Télécom
Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou collaborateur de premier niveau de France Télécom
16e échelon14e
Ancienneté égale à 1 an.
15e échelon14e
Moitié de l'ancienneté acquise.
14e échelon13e
Ancienneté acquise.
13e échelon12e
Ancienneté acquise.
12e échelon12e
Sans ancienneté.
11e échelon11e
Ancienneté acquise.
10e échelon10e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
9e échelon 9e
Ancienneté acquise.
8e échelon :
- à partir d'un an 8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant un an 7e
Ancienneté acquise.
7e échelon 6e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.
5e échelon 4e
Moitié de l'ancienneté acquise.
4e échelon 3e
Ancienneté acquise.
II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou dans le grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
III. - Les agents non titulaires nommés dans le grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste ou dans le grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.