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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE DOMAINE DE CERTAINES OPERATIONS DE CREDIT)


Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.