Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom)
Les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste et les collaborateurs de premier niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;
2° Un premier concours interne est réservé :
- pour l'accès au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, aux agents professionnels qualifiés de La Poste ;
- pour l'accès au grade de collaborateur de premier niveau de France Télécom, aux agents professionnels qualifiés de France Télécom.
Ces candidats doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans leur grade.
3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom.
La répartition des places entre les différents concours est fixée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. En aucun cas, le nombre total de places offertes aux concours prévus aux 2° et 3° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 p. 100 du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.
Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.