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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)


Les infirmiers et infirmières, ainsi que les assistants de service social de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret.

Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade ou emploi d'origine.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée fixée à l'article 12 ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque le gain indiciaire résultant du détachement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur situation d'origine.

Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis au moins deux ans, ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés.

Ils sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.