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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-516 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des techniciens supérieurs de La Poste et au corps des cadres d'exploitation de France Télécom)


Les techniciens supérieurs de La Poste et les cadres d'exploitation de France Télécom recrutés par le concours prévu à l'article 5 ci-dessus sont astreints, lorsque le stage comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste, de France Télécom ou de l'Etat pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à l'exploitant public qui a assuré leur formation une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.