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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom)


Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste ou au grade de cadre de second niveau de France Télécom, suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, trois années de services civils effectifs dans leur grade.

Les intéressés sont nommés cadres de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade ans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidatures, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :






SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE



Grade
et échelon
Ancienneté d'échelon




Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom



Echelon exceptionnel14e échelon
Sans ancienneté.


13e échelon13e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite de deux ans.


12e échelon12e échelon
Ancienneté acquise.


11e échelon11e échelon
Trois demis de l'ancienneté acquise.


10e échelon10e échelon
Trois demis de l'ancienneté acquise.



9e échelon 9e échelon
Ancienneté acquise.



8e échelon 8e échelon
Un tiers de l'ancienneté acquise.



7e échelon 7e échelon
Un tiers de l'ancienneté acquise.



6e échelon :


- à partir d'un an 6e échelon
Un demi de l'ancienneté acquise, diminué de six mois.


- avant un an5e échelon
Ancienneté acquise.



5e échelon 4e échelon
Ancienneté acquise.



4e échelon 3e échelon
Ancienneté acquise.