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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom)


Les cadres de premier niveau de La Poste et les cadres de premier niveau de France Télécom âgés de cinquante ans au moins et comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le 13e échelon peuvent être promus, au choix, à l'échelon exceptionnel de leur grade, dans la limite, chaque année, de 25 % de l'effectif classé au 13e échelon.

Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre d'une année est inférieur à cette limite, la différence entre cette limite et le nombre de promotions prononcées est ajoutée au nombre de promotions pouvant intervenir au titre de l'année suivante en application des dispositions ci-dessus.