Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom)
I. - Les cadres professionnels, les techniciens supérieurs et les agents de maîtrise de La Poste ainsi que les cadres d'exploitation et les agents de maîtrise de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE
Technicien supérieur de La Poste ou cadre d'exploitation de France Télécom
SITUATION NOUVELLE
Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon
14e échelon : 11e
Sans ancienneté.
13e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
12e échelon : 9e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 8e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
10e échelon : 7e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 6e
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
8e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
7e échelon : 5e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 4e
Un tiers de l'ancienneté acquise.
5e échelon : 3e
Un demi de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
Agent de maîtrise de La Poste ou agent de maîtrise de France Télécom
SITUATION NOUVELLE
Cadre de premier niveau de La Poste ou cadre de premier niveau de France Télécom
12e échelon : 11e
Sans ancienneté.
11e échelon : 10e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
10e échelon : 9e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
8e échelon : 8e
Moitié de l'ancienneté acquise.
7e échelon : 7e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 6e
Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.
5e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
4e échelon : 5e
Moitié de l'ancienneté acquise.
SITUATION ANCIENNE
Cadre professionnel de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre de 1er niveau de La Poste
16e échelon : 12e
Sans ancienneté.
15e échelon : 11e
2/3 de l'ancienneté acquise.
14e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
13e échelon : 9e
3/2 de l'ancienneté acquise.
12e échelon : 8e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
11e échelon : 8e
1/2 de l'ancienneté acquise.
10e échelon : 7e
3/2 de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 6e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.
8e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
7e échelon : 5e
1/2 de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 4e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
5e échelon : 4e
1/2 de l'ancienneté acquise.
4e échelon : 3e
Ancienneté acquise.
II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom au titre du concours et de la liste d'aptitude prévus au 2° et 4 ° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du III ci-dessus.