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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)


Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste et au grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Par la voie d'un concours professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public concerné comptant, à la date de clôture des listes de candidature, trois années de services civils effectifs dans leur grade.

Les intéressés sont nommés cadres supérieurs de second niveau stagiaires et titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus.

2° Après inscription à un tableau d'avancement établi après une sélection opérée par voie d'examen professionnel, les cadres supérieurs de premier niveau de l'exploitant public intéressé comptant, à la date de clôture des listes de candidature, huit années de services civils effectifs dans leur grade.

Les cadres supérieurs de premier niveau de La Poste et les cadres supérieurs de premier niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de second niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :






ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION

Grade
et échelon
Ancienneté d'échelon



Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
Cadre supérieur de second niveau de La Poste ou cadre supérieur de second niveau de France Télécom



13e échelon :


- à partir de 3 ans15e
Sans ancienneté.


- avant 3 ans14e
Ancienneté acquise.


12e échelon13e
Trois demis de l'ancienneté acquise.


11e échelon13e
Sans ancienneté.


10e échelon12e
Trois demis de l'ancienneté acquise.


9e échelon11e
Trois demis de l'ancienneté acquise.


8e échelon :


- à partir de 1 an10e
Trois demis de l'ancienneté acquise, diminués de 1 an 6 mois.


- avant 1 an 9e
Ancienneté acquise.


7e échelon 8e
Un tiers de l'ancienneté acquise.


6e échelon 7e
Moitié de l'ancienneté acquise.