Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)
I. - Les cadres de second niveau de La Poste et les cadres de second niveau de France Télécom nommés respectivement dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade
et échelon
Ancienneté d'échelon
Cadre de second niveau de La Poste ou cadre de second niveau de France Télécom
Cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou cadre supérieur de premier niveau de France Télécom
15e échelon13e
Sans ancienneté.
14e échelon12e
Ancienneté acquise.
13e échelon11e
Trois demis de l'ancienneté acquise.
12e échelon10e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
11e échelon 9e
Deux tiers de l'ancienneté acquise.
10e échelon 8e
Ancienneté acquise.
9e échelon 7e
Ancienneté acquise.
8e échelon 7e
Sans ancienneté.
7e échelon 6e
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
6e échelon 6e
Ancienneté acquise.
5e échelon 6e
Sans ancienneté.
4e échelon 5e
Ancienneté acquise.
II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom autres que ceux mentionnés au I ci-dessus, nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom au titre du concours prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret.
III. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.
IV. - Les agents non titulaires nommés dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de La Poste ou dans le grade de cadre supérieur de premier niveau de France Télécom sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous par chaque avancement d'échelon.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part l'accomplissement des obligations du service national actif, et d'autre part les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-083 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.
Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2e et 3e alinéas du III ci-dessus.