Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et au corps des cadres supérieurs de France Télécom)
Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les cadres supérieurs de second niveau de La Poste et les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom sont recrutés dans les conditions suivantes :
1. Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études supérieures universitaires ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications.
En outre, pour se présenter au concours d'accès au grade de cadre supérieur de France Télécom, les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, de trois années d'activité professionnelle dans une fonction, publique ou privée, d'un niveau au moins équivalent à celui de cadre supérieur de premier niveau.
Les intéressés sont classés dans le grade de cadre supérieur de second niveau de La Poste ou dans celui de cadre supérieur de second niveau de France Télécom, selon le cas, au 1er échelon du grade.
2. Par la voie du concours professionnel prévu au 1° de l'article 14 ci-dessous auquel peuvent se présenter selon l'opérateur concerné les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades d'inspecteur principal, de chef d'établissement de classe supérieure, ou de chef d'établissement hors classe justifiant de trois années de services effectifs dans leur grade.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-III ci-dessous.