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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1046 du 14 novembre 1997 modifiant le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1046 du 14 novembre 1997 modifiant le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents principaux des services techniques, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance suivant :

I = SITUATION ANCIENNE : Agent principal des services techniques de 1re catégorie
II = SITUATION NOUVELLE : Agent principal des services techniques de 1re catégorie


:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:
I = SITUATION ANCIENNE : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie
II = SITUATION NOUVELLE : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie
:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:


Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1996 ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.