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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1046 du 14 novembre 1997 modifiant le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1046 du 14 novembre 1997 modifiant le décret no 75-888 du 23 septembre 1975 portant dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques)


Les titulaires des emplois d'agent principal des services techniques en fonction au 1er août 1996 sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

I : SITUATION ancienne : Agent principal des services techniques de 1re catégorie (échelon)
II : SITUATION nouvelle : Agent principal des services techniques de 1re catégorie (échelon)
III : ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon


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: I : II : III :
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: 6e : 6e :Ancienneté acquise:
: 5e : 5e :Ancienneté acquise:
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: 3e : 3e :Ancienneté acquise:
: 2e : 2e :Ancienneté acquise:
: 1e : 1e :4/5 de l'anc. acq.:
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I : SITUATION ancienne : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie (échelon)
II : SITUATION nouvelle : Agent principal des services techniques de 2ème catégorie (échelon)
III : ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
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: I : II : III :
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: 5e : 5e :Ancienneté acquise:
: 4e : 4e :Ancienneté acquise:
: 3e : 3e :5/6 de l'anc. acq.:
: 2e : 2e :Ancienneté acquise:
: 1e : 1e :Ancienneté acquise:
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