Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
Sont dispensés de l'examen et de l'audition par le Conseil national des universités prévus à l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé :
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre de l'année 1998, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1993 ;
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998 et 1999, les candidats qui ont été inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités en 1994 ;
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999 et 2000, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1995 ou 1996 ;
- pour les recrutements de professeurs des universités organisés au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001, les candidats dont la qualification aux fonctions de professeur des universités a été reconnue en 1997.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux intégrations dans le corps des professeurs des universités prévues à l'article 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.