Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1022 du 6 novembre 1997 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1022 du 6 novembre 1997 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétions spéciales de police allouée aux fonctionnaires actifs de la police nationale)


Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales de police, attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale en application de l'article 2 du décret du 16 février 1968 susvisé, sont fixés selon le tableau ci-dessous :

I = CORPS OU EMPLOIS
II = TAUX DES INDEMNITÉS, en pourcentage, des émoluments soumis à retenues pour pension

I = Directeurs des services actifs de la police nationale, chef du service de l'inspection générale de la police nationale
II = 10

I = Chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux
II = 17

I = Fonctionnaires du corps de conception et de direction (tous grades)
II = 17

I = Fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement (tous grades)
II = 17

I = Fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application (tous grades)
II = 20 ou 21

Les taux de l'indemnité de sujétions spéciales figurant dans le tableau ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit pour les fonctionnaires rémunérés sur la base d'un indice de rémunération inférieur ou égal à l'indice brut 585 :

18 % au lieu de 17 % ;

21 % au lieu de 20 % ;

22 % au lieu de 21 %.