Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés selon les modalités suivantes :
a) Pour 15 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 5 (a) ci-dessus ;
b) Pour 50 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents exerçant des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et justifiant au minimum de quatre ans de services effectifs en cette qualité ;
c) Pour 35 % des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière remplissant les conditions requises à l'article 5 (c) ci-dessus.